Identificateurs agréés

Via www.horseid.be vous pouvez sélectionner un identificateur agréé.

Qui sont les identificateurs agréés?

Dans l’Arrêté Royal du 16/02/2016, un identificateur est défini comme un vétérinaire, agréé dans le sens de l’article 4 de la Loi du 28 août 1991 en ce qui concerne l’exécution de la médecine vétérinaire.

A quelles conditions un identificateur doit-il répondre? (Arrêté Royal 16/02/2013)

  • Kuchelmiss, Tierarzt ueberprueft die Identitaet eines Pferdes mittels MikrochiplesegeraetLe vétérinaire agréé doit avoir suivi une formation en matière d’identification de chevaux.
  • La formation a comme objectif:
    • d’offrir la possibilité de parfaire ou d’acquérir la connaissance technique au niveau de l’identification de chevaux;
    • de fournir des informations quant aux modalités administratives de la collaboration avec les associations d’éleveurs pour chevaux et l’ASBL, chargées de la gestion de la banque de données pour l’identification de chevaux.

Les formations sont organisées par les facultés de médecine vétérinaire de Gand et Liège, en collaboration avec le gestionnaire de la banque de données et des vétérinaires agréés.

Au terme de la formation, les organisateurs délivreront une attestation de participation aux participants.

Quelle est la tâche des identificateurs agréés?

L’Arrêté Royal du 16/02/2016 décrit  en complément des dispositions fixées dans le règlement 2015/262 la procédure selon laquelle l’identificateur doit identifier un cheval:

  1. Il recherche en premier lieu tout signe d’une éventuelle identification déjà établie ;
  2. Il vérifie le signalement établi ou établit lui-même le signalement du cheval ;
  3. Il contrôle  la lecture du code  du microchip implanté / à implanter ;
  4. Il implante le microchip conformément à l’article 21 si l’équidé n’en possède pas;
  5. Après l’implantation, il contrôle la lisibilité du microchip. Si celui-ci n’est pas lisible, l’identificateur répète la procédure d’identification, à ses propres frais ;
  6. Il remplit « l’attestation d’identification pour équidé », visée à l’article 14 et la renvoie à l’organisme émetteur dans les 10 jours ouvrables suivant l’identification. Le détenteur reçoit un exemplaire..

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