TVA dans le secteur chevalin Depuis de nombreuses années déjà, la Confédération Belge du Cheval asbl insiste auprès des autorités pour ne plus appliquer au secteur des équidés le taux de TVA habituel de 21% mais au contraire le taux réduit de 6%, comme cela est déjà le cas dans différents États Membres de la CE, dont tous les pays limitrophes de la Belgique. Cette réduction de taux fait pour l’instant l’objet d’une discussion au niveau européen. La Commission Européenneémet des réserves à l’encontre d’une baisse du taux dans le secteur des équidés. Les pays appliquant le taux réduit d’autre part défendent leur point de vue, avec des arguments pertinents au demeurant, et continuent à appliquer ce taux réduit. La CBC presse les autorités à s’associer aux pays appliquant une baisse de taux de la TVA au secteur des équidés afin d’éliminer le préjudice concurrentiel dont la Belgique est victime. Le secteur des équidés dispose néanmoins de certaines possibilités permettant de payer moins de TVA. Nous faisons notamment référence à deux décisions prises par l’Administration, qui demeurent encore insuffisamment connues. La première concerne les chevaux en tant que biens d’occasion au sens du régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire. La seconde s’applique au débourrage des chevaux dans un manège. Les chevaux en tant que biens d’occasion Le débourrage des chevaux dans un manège LES CHEVAUX EN TANT QUE BIENS D’OCCASION La définition des « biens d’occasion » Les chevaux peuvent être considérés comme des biens d’occasion s’ils répondent à la définition telle que prévue par l’article 1A de l’Arrêté Royal n° 53 du 23.12.1994. Des biens d’occasion sont définis en tant que des biens mobiliers corporels qui peuvent à nouveau être réutilisés dans l’état dans lequel ils se trouvent ou peuvent être réutilisés après rétablissement, autres que des objets d’art, des objets destinés à des collections et des antiquités, et autres que des métaux précieux, des pierres précieuses et des perles. Les conditions, prévues dans la circulaire n°1/1995 L’assujetti-revendeur, qui souhaite appliquer le régime de la marge bénéficiaire lors de la revente d’un cheval, doit être en mesure de prouver, par tous moyens de droit commun à l’exception du serment, que le cheval constitue un « bien d’occasion » et qu’il lui a été livré à l’intérieur de la Communauté : par une personne non assujettie (particulier, personne morale non assujettie, …); par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du cheval par cet autre assujetti est exemptée de la T.V.A. en vertu de l’article 44, § 2, 13°, du Code; par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du cheval par cet autre assujetti bénéficie de la franchise prévue par l’article 56, § 2, du Code et porte sur un bien d’investissement; par un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la taxe conformément au présent régime particulier. L’assujetti-revendeur doit également être en mesure de prouver à quelles fins son fournisseur utilisait le cheval (par exemple cheval destiné aux loisirs récréatifs, au sport, …). Les chevaux suivants sont exclus du régime particulier de la marge bénéficiaire puisqu’ils ne répondent pas à la définition de « bien d’occasion » : les chevaux de boucherie la vente d’un poulain, immédiatement après sa naissance, la vente d’un cheval, avant même d’avoir servi à ce qu’il était initialement destiné : courses, loisirs,…). La preuve qu’il s’agit d’un cheval « d’occasion » dans le chef du fournisseur de l’assujetti-revendeur peut être établie au moyen d’un ensemble de documents concordants, tels que par exemple: le contrat par lequel une personne s’engage, moyennant rémunération, à héberger et à entretenir le cheval dans un box qu’il met à la disposition du propriétaire du cheval; le contrat relatif aux leçons d’équitation prises avec le cheval ; les preuves de paiements se rapportant à la fourniture des services; une facture d’achat du cheval par le fournisseur de l’assujetti-revendeur; etc… La preuve que le cheval a bien été livré à l’assujetti-revendeur par une des personnes précitées, peut au besoin être établie par le système des livres généalogiques, issus par les stud-books agréés, s’il s’agit d’un cheval enregistré en Belgique. Enfin, en ce qui concerne les particuliers qui vendent régulièrement des chevaux, il convient d’examiner si ceux-ci ne devraient pas être considérés comme des assujettis à la TVA. Application pratique de la décision concernant les « biens d’occasion ». Des chevaux âgés de quelques années, montés et utilisés depuis plusieurs années, vendus par un particulier à un gérant de manège, peuvent ensuite – lorsque ce gérant de manège revend les chevaux en question – être vendus avec une « TVA sur la marge bénéficiaire ». Supposition (fictive): un gérant de manège achète un cheval chez un particulier pour 100 euro et le revend un an plus tard pour 110 euro. Dans ce cas précis le gérant de manège n’est redevable que de la TVA sur les 10 euro et non sur la somme totale de 110 euro. La raison en est assez simple. On achète un cheval d’un particulier non assujetti à la TVA. Ce dernier n’a en vertu de son statut aucun droit à la déductibilité de la TVA en cas d’achat, soins, etc. Voilà donc une TVA non déductible qui restera toujours « en suspens ». Si le législateur obligerait le gérant de manège à prélever la TVA sur l’intégralité du prix de vente (dans le cas échéant 110 euro), cela équivaudrait de la part de l’administration à l’imposition d’une taxe sur une taxe ou le prélèvement d’une TVA sur une TVA non déductible qui serait demeurée « en suspens ». Ce n’est certainement pas le but de la mesure. D’où l’existence d’une réglementation relative aux « biens d’occasion« . Le professionnel (le gérant de manège, le négociant) ne sera donc redevable que d’une TVA sur sa marge bénéficiaire. L’absence de marge bénéficiaire exempte donc le vendeur de TVA. Cela atténue en partie les aspirations du tarif à 21 %, puisqu’au lieu de 21 % sur 110 euro, uniquement 21 % sur 10 euro devront être facturés. Le Service Public Fédéral des Finances appelle le secteur à faire usage de cette possibilité qui existe d’ailleurs depuis plusieurs années. LE DÉBOURRAGE DE CHEVAUX DANS UN MANÈGE La décision n° E.T. 104.248 du 22.12.2006 mentionne ce qui suit : L’utilisation du manège par le propriétaire des chevaux pour le débourrage régulier des chevaux en pension au manège fait en principe partie d’un accord complexe ayant essentiellement pour objet la mise en pension des chevaux et les soins à leur apporter et qui est donc intégralement imposable à la TVA au taux normal de 21 %. Toutefois, la situation doit être considérée sous un angle différent, lorsque : il s’avère que le manège est équipé d’une véritable infrastructure sportive (piste, obstacles, etc., aménagements pour la pratique du sport équestre), étant donné qu’en règle générale cette infrastructure ne servira pas exclusivement au débourrage régulier des chevaux en pension au manège (en l’occurrence elle sert également aux cours d’équitation et aux concours); il s’avère ou que la preuve en est fournie que l’utilisation de l’infrastructure sportive constitue une prestation de service distincte (ce qui implique l’imputation d’un prix distinct pour cet usage). Dans ces circonstances, le taux de TVA réduit de 6% peut être appliqué à cette prestation de service distincte sur la base de la rubrique XXVIII du tableau A de l’annexe à l’AR n° 20 (installations culturelles, sportives ou de divertissement).